Lorsque l’activité professionnelle de votre salarié exige qu’il dispose d’un véhicule et que celui-ci vient à ne plus avoir de voiture, quelles dispositions pouvez-vous prendre ? Devez-vous rémunérer votre salarié qui ne peut ainsi plus travailler, voire le licencier ?
Un de mes salariés, embauché en qualité de livreur vient de se faire saisir sa voiture. Le problème est que son activité en exige un et que son contrat de travail prévoit qu’il ait un véhicule. Que puis-je faire ?
En tant qu’employeur, vous pouvez en effet prévoir, dans le contrat de travail de votre salarié, une clause imposant à celui-ci de disposer d’un véhicule. Pour cela, il faut bien entendu que son activité professionnelle l’exige.
Pour la Cour de cassation, lorsque le salarié ne remplit plus son obligation contractuelle, l’employeur peut entamer une procédure de licenciement, la poursuite du contrat de travail étant rendue impossible par le manquement du salarié.
Les Hauts juges considèrent que lorsqu’une disposition contractuelle exige du salarié d’être en possession d’un véhicule pour l’exercice de son activité professionnelle, l’absence de véhicule liée à des contraintes personnelles caractérise un manquement du salarié à une obligation contractuelle déterminante. Elle peut donc justifier son licenciement.
La Cour de cassation est même venue préciser, à cette occasion, que l’employeur n’est pas tenu de verser une rémunération au salarié qui, faute de véhicule, n’est plus en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail. Attention, vous êtes toutefois tenu de lui verser un salaire si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle vous en fait obligation.
Pour autant, nous vous précisons que cela est applicable dès lors que le contrat de travail impose à votre salarié de disposer d’un véhicule et que cette exigence est indispensable à l’activité professionnelle du salarié. A défaut, vous ne pouvez pas prendre une telle mesure.
Auteur : Carole Anzil (juriste en droit social, auteure pour les Editions Tissot)
Source : Cour de cassation, chambre sociale, 28 novembre 2018, n° 17-15.379
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