Bonnes pratiques juridiques Covid-19  Publié le 02/09/2020

L’épidémie de Covid-19 peut-elle justifier un licenciement économique ?

L’épidémie de covid-19 a provoqué un fort ralentissement économique et entraîné de lourdes répercussions financières sur les entreprises et sur leurs salariés. Malgré les mesures mises en œuvre par le gouvernement pour en réduire les conséquences sur l’emploi, nombreux sont les employeurs qui vont être contraints de recourir au licenciement économique pour tenter de sauver leur entreprise.

L’épidémie de covid-19 peut-elle justifier la mise en œuvre d’un licenciement économique ?

Si l’épidémie de covid-19 ne peut pas être invoquée comme motif de licenciement économique, ses conséquences pourront en revanche justifier un licenciement pour motif économique.

L’épidémie de covid-19 ne peut pas être invoquée comme motif de licenciement économique


Qu’est-ce qu’un licenciement économique ?

Un licenciement économique est un licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, mais de nature économique, résultant :

  • soit d’une suppression ou une transformation de l’emploi du salarié concerné ;
  • soit d’une modification d’un élément du contrat de travail refusé par le salarié.

Qu’est qu’un motif économique au sens de la loi ?

Le cadre dans lequel un licenciement pour motif économique peut intervenir a été précisé par la Loi Travail du 8 août 2016 (1).

Désormais, un licenciement pour motif économique peut se justifier dans quatre situations :

  • les difficultés économiques ;
  • les mutations technologiques ;
  • la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
  • la cessation d’activité de l’entreprise.

Le facteur épidémiologique (covid-19 ou autre) n’est pas évoqué par le code du travail et ne peut donc pas constituer un motif légal de licenciement économique. L’épidémie de covid-19 sera donc difficilement invocable par l’employeur pour justifier la nécessité de licencier économiquement ses salariés.

Attention

Un salarié licencié pour ce motif pourrait le contester devant le conseil des prud’hommes, soulever l’illégalité de cette rupture et invoquer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Les conséquences de l’épidémie Covid-19 sur l’activité économique des entreprises pourrait constituer un motif économique légal de licenciement


Si l’épidémie de covid-19 ne peut pas justifier un licenciement économique, en revanche, ses conséquences sur l’activité des entreprises pourraient caractériser, à condition de le démontrer, un motif économique au sens de la loi : difficultés économiques, réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, cessation d’activité.

1 ) Les difficultés économiques

Il y a difficulté économique lorsque l’entreprise connaît une évolution significative d’au moins un indicateur économique :

  • baisse des commandes ou du chiffre d’affaires ;
  • perte d’exploitation ou dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation ;
  • tout autre élément de nature à justifier de difficultés économiques.
    Notez-le

    La notion d’évolution significative d’un des indicateurs économiques ne fait pas l’objet d’une définition légale. C’est le juge qui pourra préciser dans quelles conditions le licenciement économique est justifié par ce motif.


En revanche, le législateur a explicité la notion de « baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires ». En effet, cette baisse est constituée dès lors que, par comparaison avec l’année précédente au cours de la même période, sa durée est au moins égale à :

  • 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
  • 2 trimestres consécutifs pour une entreprise de 11 à 49 salariés ;
  • 3 trimestres consécutifs pour une entreprise de 50 à 299 salariés ;
  • 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.

C’est à l’employeur d’apporter la preuve de la réalité des difficultés économiques de son entreprise.

Si ces baisses ne sont pas constatées dans l’entreprise (ou le groupe auquel elle appartient) ni prouvées, le licenciement pour motif économique serait considéré comme abusif.

Cependant, en raison de la croissance négative prévue pour cette année suite à l’épidémie de covid-19 et, par voie de conséquence, des difficultés économiques qui en résultent, il est fort probable que de nombreux employeurs les invoqueront comme motif économique pour justifier des licenciements économiques de leurs salariés.

2) La réorganisation de l’entreprise

La réorganisation de l’entreprise invoquée pour justifier un licenciement économique doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.

Cette nécessité peut s’apprécier au niveau de l’entreprise ou au niveau du secteur d’activité commun auquel l’entreprise ou le groupe appartient. Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est défini, notamment, par la nature des produits ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

3) La cessation d’activité de l’entreprise

Introduite par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, la cessation d’activité de l’entreprise est acceptée comme motif économique par les juridictions prud’homales, à condition qu’elle ne soit pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable (2).

Notez-le

En tout état de cause, en cas de litige concernant le caractère réel et sérieux du ou des motifs invoqués par l’employeur pour justifier le licenciement économique, c’est le juge qui tranchera au vu des éléments fournis par les parties. Si le doute subsiste, il profite au salarié.

Auteur : Laurence Ruaux, juriste en droit social

Sources :

(1) Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 67
(2) Cass, soc., 16 janvier 2001, n° 98-44.647



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