Actualités sociales  Publié le 03/01/2022

Temps partiel : répartition impérative de la durée de travail dans le contrat sauf exception prévue par la loi

Le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Cette obligation s’applique sauf exception prévue par la loi. La Cour de cassation vient d’appliquer strictement ces dispositions en considérant que la liberté accordée au salarié dans l’organisation de son temps de travail ne permet pas de se soustraire à cette obligation.

La répartition de la durée de travail à temps partiel dans le contrat est impérative…


Le Code du travail impose de longue date de préciser dans les contrats à temps partiel la répartition de la durée de travail, soit entre les jours de la semaine, soit entre les semaines du mois (Code du travail, art. L. 3123-6).

En dépit de cette exigence, dans une affaire récemment soumise à la Cour de cassation, le contrat de travail d’un salarié à temps partiel ne contenait pas cette information. Le salarié avait donc sollicité sa requalification en contrat à temps complet et formulé des demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents.

La Cour de cassation s’appuie sur le Code du travail pour rendre sa décision. Elle rappelle que la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois doit figurer dans le contrat à temps partiel. Et ajoute que sauf exceptions prévues par la loi, l’employeur ne peut pas déroger à cette obligation.

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Sont concernés par cette dispense les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.


La Cour de cassation fait ainsi une stricte application des dispositions légales. Ce n’est pourtant pas la solution qu’elle retient habituellement lorsqu’un contrat à temps partiel ne précise pas la répartition de la durée de travail sur les jours de la semaine ou sur les semaines du mois.

En effet, elle considère traditionnellement que l’absence d’écrit mentionnant la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait simplement présumer que l’emploi est à temps complet. Il incombe alors à l’employeur qui le conteste de rapporter la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle exacte convenue, et que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler de sorte qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

Toutefois, depuis l’entrée en vigueur de la loi Travail, l’obligation d’indiquer la répartition de la durée de travail dans les contrats à temps partiel est d’ordre public. Cela signifie qu’il s’agit d’une obligation d’une particulière importance à laquelle il n’est pas possible de déroger.

On peut donc penser que la Cour de cassation change sa position pour se conformer à la loi.



… y compris lorsque le salarié dispose d’une grande liberté dans l’organisation de son temps de travail


Dans cette affaire, la cour d’appel avait rejeté les demandes du salarié en s’appuyant sur la mise en place d’horaires individualisés. Tout en délimitant le temps de travail du salarié, ils lui offraient la possibilité d’adapter son organisation.

En l’espèce, le contrat de travail du salarié contenait diverses informations sur son temps de travail :

  • durée de travail de 86,67 heures par mois ;
  • horaires au choix du salarié parmi les suivants : de 8 h 30 à 12 h 30 ou de 14 h à 18 heures ;
  • pas d’heures complémentaires.

Au regard de ces données, la cour d’appel considérait que le contrat contenait la répartition de la durée de travail du salarié. En effet : 86,67 heures de travail par mois correspondent à 20 heures par semaine. Les tranches horaires proposées au salarié durant 4 heures, cela impliquait que le salarié travaillait 5 jours par semaine. Et les semaines comportent en principe 5 jours travaillés.

La cour d’appel ajoutait que le salarié disposait d’une grande liberté pour organiser son travail. Elle considérait donc qu’il ne pouvait reprocher à son employeur de ne pas avoir réparti le temps de travail sur les jours de la semaine ou sur les semaines du mois.

La Cour de cassation considère toutefois que ces éléments sont insuffisants.

Le Code du travail impose de préciser la répartition de la durée de travail sur les jours de la semaine ou sur les semaines du mois. Le contrat aurait donc dû indiquer que le salarié travaillerait 4 heures par jour en citant les 5 jours de la semaine concernés.

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Cette décision ne semble toutefois pas interdire l’instauration d’horaires individualisés au profit de salariés à temps partiel.




Auteur : Amélie Gianino


Source :
Cour de cassation, chambre sociale, 17 novembre 2021, n° 20-10.734 (sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l’employeur à l’obligation de mentionner dans le contrat de travail à temps partiel la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en est ainsi y compris en cas de mise en place d’horaires individualisés)


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