Actualités sociales  Publié le 07/05/2020

Négociation collective : délais réduits pour les accords conclus pour faire face aux conséquences de l’épidémie

Pour les accords collectifs conclus jusqu’à l’expiration d’une durée d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence, les délais de la négociation et de leur conclusion sont réduits par rapport à ce que prévoit le Code du travail. Cette mesure concerne seulement les accords collectifs dont l’objet est de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19 et les dispositions prises pour limiter sa propagation.

Pour répondre rapidement aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, les délais légaux appliqués en matière de négociation d’accord collectif sont adaptés.

Seuls sont concernés par cette mesure, les accords collectifs qui ont pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Elle s’applique également aux accords collectifs négociés pour limiter la propagation du virus.

Ces délais réduits sont applicables aux accords conclus jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence, soit le 24 juin puisque l’état d’urgence devait prendre fin le 24 mai 2020. Mais le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions qui est actuellement en discussion devant le Sénat, bouscule la donne. Il prévoit une prorogation jusqu’au 23 juillet inclus de l’état d’urgence. Ces nouvelles s’appliqueraient donc aux accords conclus jusqu’au 23 août…

Validation des accords collectifs non majoritaire par référendum


Lorsqu’un accord est conclu avec des organisations syndicales ayant recueilli entre 30 % et 50 % des suffrages exprimés (accord non majoritaire), ces organisations disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une validation de l’accord par référendum (consultation des salariés). Au terme de ce délai, l’employeur peut demander l’organisation de la consultation des salariés. Ce délai passe à 8 jours pour les accords en lien avec la crise sanitaire.

En droit commun, à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la demande de référendum, si le nombre de signature d’autres syndicats n’ont pas permis d’obtenir 50 % des suffrages exprimés, le référendum peut être organisé. Ce délai passe de 8 à 5 jours pour les accords en lien avec le Covid-19.

Entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical (DS)


Dans les entreprises dépourvues de DS et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord. La consultation des salariés est organisée dans un délai minimum de 15 jours à compter de la communication du projet à chaque salarié.

Ce délai est réduit à 5 jours si le texte est pris pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Négociation avec les membres du CSE en l’absence de DS


Pour les entreprises d’au moins 50 salariés dépourvues de délégué syndical, le délai donné aux élus du CSE pour faire savoir qu’ils souhaitent négocier est de un mois. Pour les accords collectifs négociés dans le cadre de la crise sanitaire, ce délai est réduit à 8 jours.


Auteur : Isabelle Venuat (juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot)

Sources :

  • Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19, art.8, Jo du 16
  • Projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions



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