Actualités sociales Covid-19  Publié le 04/04/2020

Covid-19 : comment l’employeur peut imposer la prise de congés payés ?

Suite à la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, une ordonnance fixe les règles spécifiques en matière de congés payés. Ces mesures sont prises pour faire face à la crise sanitaire. Ainsi, vous pouvez imposer ou modifier les dates de congés payés de vos salariés en application d’un accord collectif, voire fractionner le congé principal. La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Covid-19 : imposer ou modifier les dates de congés payés en dérogeant aux délais légaux et conventionnels


La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, publiée mardi 24 mars 2020, permet au Gouvernement de prendre des mesures qui relèvent de la loi par ordonnance notamment en matière de congés payés.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, une ordonnance, publiée jeudi 26 mars 2020, vous autorise à imposer la prise de congés payés (CP) ou à modifier ces dates de CP déjà validées sans avoir à respecter les dispositions prévues par le Code du travail ou vos accords collectifs (accord d’entreprise, convention collective).

Mais attention, cette possibilité est encadrée. Vous ne pouvez pas décider seul. Elle est soumise à l’application d’un accord collectif. Vous devez donc engager une négociation, ce qui risque d’être difficile à mettre en place vu la situation.

Ainsi, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles vous êtes autorisé à imposer ou déplacer les dates de congés en dérogeant aux conditions prévues par le Code du travail ou stipulations conventionnelles applicables à votre entreprise.

L’ordonnance précise que l’accord collectif doit prévoir que cela est limité à 6 jours de congés et qu’il doit être respecté un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.

Précision, la loi d’urgence indique « 6 jours ouvrables » et le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance indique « 6 jours ouvrables, soit une semaine de congés payés ».

Un jour franc est un jour entier, de 0 heure à 24 heures. Il commence à courir le lendemain de l’événement. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant. Par exemple, si le délai expire un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé jusqu’au lundi minuit.

La possibilité d’imposer la prise de jours de congés payés, s’applique y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ces CP ont normalement vocation à être pris. Par exemple, en application du Code du travail, la période de prise des congés payés commence le 1er mai. Si vous appliquez la période légale, vous pouvez donc demander à vos salariés de prendre ces congés avant le 1er mai.

Le déroulement et l’issue de la négociation collective en entreprise diffèrent en fonction des négociateurs et de l’effectif de l’entreprise.

Covid-19 : fractionner les congés payés


Concernant les congés payés, en temps normal, vous respectez les règles du Code du travail notamment les délais d’information et de changement de dates.

Ainsi, lorsque le congé principal ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu. Et lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours, il peut être fractionné avec l’accord du salarié (Code du travail, art. L. 3141-18 et L. 3141-19).

De plus, si vous avez des salariés qui sont conjoints ou partenaires de PACS, ils ont droit à un congé simultané.

Mais dans le cadre de l’ordonnance, l’accord collectif peut vous autoriser à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

Elle prévoit également que par cet accord collectif, vous puissiez fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané aux salariés conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans votre entreprise.

Notez-le

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.



Auteur : Isabelle Vénuat (juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tisot)



Source : Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, art. 1, Jo du 26



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