Actualités sociales  Publié le 24/06/2019

Conventions collectives : le maintien de salaire pendant un congé maternité doit-il intégrer la part variable du salaire ?

Sous conditions, la salariée en congé maternité perçoit des indemnités journalières de Sécurité sociale, parfois complétées par un maintien de salaire imposé par la convention collective. Mais dans ce cas, quelle base de calcul retenir ? La réponse n’est pas toujours évidente pour l’employeur, comme le montre une affaire jugée récemment.

Conventions collectives : calculer la rémunération de la salariée en congé maternité


Une salariée s’était trouvée à deux reprises en congé maternité, entre novembre 2006 et avril 2009. Elle avait par la suite saisi les prud’hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Parmi ses demandes, figurait un paiement de compléments de salaire au titre de ses périodes de congé maternité. La salariée contestait le salaire de référence sur lequel l’employeur s’était appuyé pour lui verser le maintien de salaire prévu par la convention collective. Selon l’intéressée, l’employeur aurait dû prendre en compte le mode de calcul qui était le plus favorable pour elle, à savoir les 12 derniers mois précédant son congé maternité, et non les 3 derniers mois.

La convention collective qui trouvait ici à s’appliquer était la convention collective des sociétés financières. Elle prévoit qu’ « après 1 an de présence dans l’entreprise, en cas d’absence pour maternité, les salariées recevront leur salaire plein, dans la limite de 16 semaines, sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale et de tout organisme de prévoyance auquel l’employeur contribue » (article 32).

De son côté, l’employeur faisait d’abord valoir qu’aucune disposition légale ne lui imposait de verser à la salariée en congé maternité une rémunération équivalente au salaire moyen qu’elle percevait avant son départ, ni a fortiori de retenir une période significative pour calculer ce salaire moyen.

Il pointait ensuite le fait que l’article 32 de la convention collective ne définissait pas la période de référence à prendre en compte pour calculer le « salaire plein ». Par conséquent, l’employeur estimait qu’il fallait se référer aux règles légales qui définissent la période de calcul des indemnités journalières versées à la salariée pendant le congé de maternité et qui ont le même objet que ces dispositions conventionnelles.

Dès lors, pour l’employeur, le salaire à retenir était celui des 3 derniers mois complets précédant le départ en congé maternité.

Conventions collectives : rémunérer le congé maternité sur la base du salaire le plus significatif


Mais les premiers juges ne l’ont pas entendu ainsi, tenant compte de la situation particulière de la salariée qui était rémunérée selon un système de variable. Les juges ont ainsi estimé que le salaire à prendre en compte, pour calculer le salaire dû à l’intéressée pendant ses deux congés maternité, devait correspondre à la rémunération la plus significative par rapport à celle qu’elle percevait avant ses congés et intégrer la part variable de la rémunération.

Les juges ont poursuivi en considérant que, compte tenu du caractère fluctuant du chiffre d’affaires généré par l’activité de la salariée d’un mois sur l’autre, il convenait de retenir le salaire perçu au cours des 12 derniers mois avant le début de chaque congé, et non celui des 3 derniers mois qui n’était pas significatif, faute de chiffre d’affaires sur cette période.

Saisie à son tour, la Cour de cassation s’est alignée sur la décision des juges du fond en reprenant le même raisonnement. La Cour souligne que l’activité tirée du chiffre d’affaires avait un caractère fluctuant en fonction des mois et des périodes dans l’année. De fait, l’évaluation annuelle de l’activité permettait de lisser ces écarts de variables.

Ainsi, faute de précision de la convention collective de la période de référence à prendre en considération, l’employeur ne pouvait fonder sa base de calcul sur les 3 derniers mois précédant le congé de maternité dès lors que la salariée n’avait réalisé aucun chiffre d’affaires sur cette période. Dans ces conditions, la base de calcul sur les 12 derniers mois préconisée par la salariée était justifiée et il convenait de retenir la moyenne annuelle.


Auteur : Marie Coste


Source : Cour de cassation, chambre sociale, 5 juin 2019, n° 18-12.862 (en l’absence de précision de la convention collective sur la période de référence à prendre en considération pour le calcul du maintien de salaire d’une salariée en congé maternité, la part variable de la rémunération peut être prise en compte)



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