Actualités sociales  Publié le 22/03/2021

Contrat de travail intermittent : la convention collective qui l’autorise doit être en vigueur lors de la signature du contrat !

Signer un contrat de travail intermittent suppose de pouvoir s’appuyer sur un accord collectif qui l’autorise. Faute de quoi, le contrat est requalifié en CDI à temps complet, peu importe qu’une convention collective ait ultérieurement autorisé le recours à un tel contrat.

I – Signature d’un CDI intermittent : la nécessité de s’appuyer sur un accord collectif qui en autorise le recours


Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDI intermittent) est un contrat destiné à pourvoir des postes spécifiques, dans les secteurs où l’activité est liée à une forte saisonnalité. Le travail intermittent se caractérise par l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Le CDI intermittent peut être conclu, sous conditions, dans certains secteurs connaissant d’importantes fluctuations d’activité. Il permet à l’employeur d’embaucher un salarié en lui faisant alterner périodes travaillées et périodes non travaillées. Pour y recourir, l’entreprise doit impérativement être couverte par une convention ou par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention collective ou un accord de branche étendu qui le prévoit.

Attention

Faute de pouvoir justifier d’un tel accord, l’employeur risque de voir le contrat de travail intermittent requalifié en CDI à temps complet.


C’est cette requalification qui était demandée dans une affaire jugée récemment par la Cour de cassation. En l’espèce, une salariée avait été embauchée sous contrat de travail intermittent en qualité de garde d’enfants à domicile. Après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail, elle avait saisi la juridiction prud’homale, contestant la régularité de son contrat.

À l’appui de sa demande, elle soulignait qu’au moment de la signature de son contrat de travail, l’employeur ne relevait d’aucun texte conventionnel l’autorisant à recourir au contrat de travail intermittent. De fait, la signature du contrat était intervenue en septembre 2011, tandis que la convention collective des entreprises de services à la personne, qui autorise le recours au contrat de travail intermittent, n’avait été signée qu’en septembre 2012.


II – Le CDI intermittent, requalifié en temps complet même si une convention collective en a ultérieurement autorisé le recours


L’employeur ne contestait pas les faits. Pour autant, il estimait que si le contrat de travail intermittent conclu en dehors des cas prévus par l’accord collectif est irrégulier, cette irrégularité tombe dès le moment où un accord collectif prévoit la possibilité de conclure un tel contrat. L’employeur considérait donc que le contrat de travail intermittent qu’il avait signé avec la salariée ne pouvait être requalifié à temps complet pour la période courant à compter de septembre 2012.

Mais les juges du fond ne l’ont pas entendu ainsi. Pour eux, en l’absence d’accord d’entreprise ou de convention collective étendue autorisant le recours au contrat de travail intermittent lors de la conclusion du contrat de travail avec la salariée, le contrat intermittent devait être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet pour toute la durée de la relation de travail.

Saisie à son tour, la Cour de cassation enfonce le clou. Elle rappelle qu’un contrat de travail intermittent conclu en l’absence d’un texte conventionnel adéquat est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet. À cet égard, peu importe, en l’absence de conclusion d’un nouveau contrat de travail conforme à ses stipulations, qu’une convention collective ait ultérieurement autorisé le recours à un tel contrat.


Auteur : Marie Coste


Source :
Cour de cassation, chambre sociale, 17 février 2021, n° 19-15.765 (le contrat de travail intermittent conclu en l’absence d’une convention ou d’un accord collectif le prévoyant est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, peu important qu’une convention collective ait ultérieurement autorisé le recours à un tel contrat)



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