Actualités sociales  Publié le 25/05/2021

Ai-je le droit de prolonger la période d’essai en cas d’absence pour maladie ?

Lorsqu’un salarié est absent pour maladie au cours de sa période d’essai, son contrat de travail est suspendu. Quel est l’impact de cette absence sur la période d’essai du salarié ? Pouvez-vous reporter le terme initial de la période d’essai pour prendre en compte la durée de cette absence ?


I – Exécution et rupture de la période d’essai


L’objectif de la période d’essai est de vous permettre d’évaluer les compétences du salarié nouvellement recruté, de connaître ses aptitudes à occuper cet emploi.

Elle permet également au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent (Code du travail, art. L. 1221-20). Il faut donc laisser le temps au salarié de montrer ses compétences.

Pendant la période d’essai, le contrat de travail peut être rompu sans qu’il soit nécessaire de motiver cette rupture.

Durant un arrêt de travail, le salarié n’est pas en mesure de démontrer ses qualités professionnelles, le contrat de travail étant suspendu.

Notez-le

Vous avez la possibilité de rompre la période d’essai pendant cette suspension du contrat de travail mais votre décision ne doit pas être liée à l’état de santé du salarié. Si c’est le cas, on serait en présence d’une mesure discriminatoire liée à l’état de santé du salarié.


Si l’arrêt maladie a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, la période d’essai ne peut pas être rompue pendant la suspension du contrat, sauf :

  • faute grave ;
  • impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (Code du travail, art. L. 1226-9).



II – Prolongation de la période d’essai


Oui, la période d’essai est prolongée en cas d’arrêt maladie. La date de fin de la période d’essai est repoussée de la durée exacte de l’absence pour maladie, dans la limite de la durée de l’essai restant à courir (non exécutée).

Exemple

Un salarié embauché avec 3 mois d’essai est malade pendant 2 semaines après 1 mois d’activité, sa période d’essai sera effectivement prolongée de 2 semaines. Si cette maladie débute une semaine avant la fin de l’essai, à son retour, l’essai sera prolongé d’une semaine et non de 2. En effet, une seule semaine de la période d’essai n’a pas été effectuée.

La prolongation de la période d’essai est à distinguer du renouvellement. La possibilité de renouveler la période d’essai ne se présume pas, cette possibilité doit être expressément stipulée dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement (Code du travail, art. L. 1221-23).

Par ailleurs, la période d’essai ne pourra être renouvelée une fois que si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixera les conditions et les durées de renouvellement (Code du travail, art. L. 1221-21). Si rien n’est prévu dans l’accord de branche, il est impossible de recourir au renouvellement de la période d’essai, même avec l’accord du salarié.


Auteur : Isabelle Vénuat, juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot



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