Actualités sociales Covid-19  Publié le 05/10/2021

Activité partielle : possible prolongation de certaines mesures d’urgence en 2022

Les mesures d’urgence en matière d’activité partielle applicables depuis le 12 mars 2020 doivent prendre fin au plus tard le 31 décembre 2021. Quatre de ces mesures concernant les travailleurs temporaires, les salariés à temps partiel, les salariés protégés et la formation professionnelle pourront toutefois être prolongées jusqu’à une date fixée par décret ne pouvant excéder le 31 décembre 2022.

1 – Activité partielle : les mesures applicables au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021


Les mesures exceptionnelles adoptées en matière d’activité partielle en mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 devaient initialement s’appliquer jusqu’à une date fixée par décret, ne pouvant excéder le 31 décembre 2020. La date maximale d’application de ces mesures a toutefois été reportée au 31 décembre 2021.

Ne seront donc plus applicables en 2022, les mesures suivantes :

  • l’indemnisation des heures d’équivalence pour les salariés placés en activité partielle relevant de secteurs d’activité au sein desquels le temps de travail est décompté selon ce régime ;

  • l’indemnisation des heures non travaillées qui se situent au-delà de la durée légale ou collective du travail dès lors qu’elles sont prévues par une convention individuelle de forfait en heures incluant des heures supplémentaires ou par un accord collectif, sous réserve qu’ils aient été conclus avant le 24 avril 2020 ;

  • le placement en activité partielle des salariés de droit privé de certains employeurs publics exerçant à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources ;

  • le placement en activité partielle de salariés portés titulaires d’un contrat à durée indéterminée au cours des périodes sans prestation à une entreprise cliente ;

  • le placement en activité partielle des cadres dirigeants en cas de fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement ;

  • la conversion en heures du nombre de jours non travaillés du fait du placement en activité partielle pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours ;

  • le placement en activité partielle des salariés employés par une entreprise étrangère ne comportant pas d’établissement en France mais relevant du régime français de Sécurité sociale et d’assurance chômage qui effectuent leur activité sur le territoire national ;

  • le placement en activité partielle des salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques, de pistes de ski ou de cure thermale, sous réserve d’être soumis aux dispositions du Code du travail et que leur employeur ait adhéré au régime d’assurance chômage ;

Notez-le

Les salariés des régies de cure thermale non dotées de la personnalité morale pouvaient être placés en activité partielle entre le 1er et le 31 décembre 2020 uniquement.


  • l’adaptation du régime de l’activité partielle aux spécificités des marins-pêcheurs rémunérés à la part en fonction des profits tirés de la pêche ;

  • le placement en activité partielle d’une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, par accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut de convention ou d’accord de branche, ou après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, et possible application à ces salariés d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

Notez-le

Les salariés employés à domicile par des particuliers employeurs ainsi que les assistants maternels disposent de règles particulières applicables jusqu’à des dates qui leur sont propres.


2 – Activité partielle : les mesures qui pourront continuer à s’appliquer en 2022


La date maximale d’application de 4 mesures d’urgence en matière d’activité partielle a été reportée. Les mesures concernées pourront donc continuer à s’appliquer jusqu’à une date fixée par décret qui ne pourra excéder le 31 décembre 2022.

Sont concernées les mesures suivantes :

  • la garantie de rémunération mensuelle minimale des salariés à temps partiel dont le taux de rémunération est égal ou supérieur au SMIC ;

  • la garantie de rémunération mensuelle minimale des travailleurs temporaires ;

  • le placement en activité partielle d’un salarié protégé sans recueillir son accord dès lors que tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé est affecté par le placement en activité partielle dans la même mesure ;

  • l’absence de majoration de l’indemnité d’activité partielle des salariés en formation lorsque l’accord de l’employeur a été donné après le 28 mars 2020. Les salariés placés en activité partielle perçoivent donc la même indemnité qu’ils suivent des actions et formations durant leurs périodes d’inactivité ou non.

Rappel : le taux de l’indemnité d’activité partielle s’élève en principe à 60 % de la rémunération horaire antérieure brute. Il peut cependant s’élever à 70 % jusqu’au 31 octobre 2021 dans certains cas.

Notez-le

Il est également possible d’imposer son placement en activité partielle de longue durée (APLD) aux salariés protégés dans les mêmes conditions.



Auteur : Amélie Gianino, juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot


Sources :

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
Ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d’urgence en matière d’activité partielle




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